C-26, r. 102 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des diététistes

Texte complet
18. Au cas de décès ou d’empêchement d’agir d’un arbitre, les autres terminent l’affaire.
Dans le cas d’un conseil d’arbitrage formé d’un arbitre unique, celui-ci est remplacé par un nouvel arbitre nommé par le comité exécutif et l’audience du différend est reprise.
D. 49-94, a. 18.